A-33, r. 2 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des audioprothésistes

Texte complet
3. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
1°  le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque réclamation et de 5 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie et sans exclusion opposable au tiers, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré, ses préposés ou les stagiaires travaillant sous sa responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  l’obligation de l’assureur doit s’étendre à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un audioprothésiste décède;
4°  la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services à compter de l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
5°  l’assureur s’engage à prendre le fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais de justice et autres frais des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe 1;
6°  l’assureur s’engage à émettre, pour la période des 5 années subséquentes en faveur de l’audioprothésiste qui cesse définitivement d’exercer au cours d’une période que l’assureur garantit, une police d’assurance conforme, compte tenu des adaptations nécessaires, aux exigences du présent règlement et dont la garantie vise les services rendus ou l’omission de rendre des services par l’audioprothésiste, ses préposés ou les stagiaires qui travaillent sous sa responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions, avant la cessation d’exercice;
7°  l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
8°  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un audioprothésiste commise dans l’exercice de sa profession.
D. 1188-94, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
1°  le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque réclamation et de 5 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie et sans exclusion opposable au tiers, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré, ses préposés ou les stagiaires travaillant sous sa responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  l’obligation de l’assureur doit s’étendre à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un audioprothésiste décède;
4°  la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services à compter de l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
5°  l’assureur s’engage à prendre le fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe 1;
6°  l’assureur s’engage à émettre, pour la période des 5 années subséquentes en faveur de l’audioprothésiste qui cesse définitivement d’exercer au cours d’une période que l’assureur garantit, une police d’assurance conforme, compte tenu des adaptations nécessaires, aux exigences du présent règlement et dont la garantie vise les services rendus ou l’omission de rendre des services par l’audioprothésiste, ses préposés ou les stagiaires qui travaillent sous sa responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions, avant la cessation d’exercice;
7°  l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
8°  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un audioprothésiste commise dans l’exercice de sa profession.
D. 1188-94, a. 3.